55.2. Le ministre verse à l’Autorité régionale de transport métropolitain le produit de la majoration de la taxe prévue au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 2 perçue en vertu de la présente loi.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues, déduction faite des remboursements et des frais de perception.
1995, c. 65, a. 139; 2012, c. 28, a. 193; 2016, c. 8, a. 112.